2.04. Le conciliateur doit, sur réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre ou, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement, son étude ou son employeur; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où le conciliateur a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.04; D. 822-95, a. 3; D. 1328-2001, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).